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Article R4022-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4022-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'ordre professionnel compétent ou, le cas échéant l'autorité militaire, peut conditionner la reprise d'activité à la réalisation d'actions dont certaines sont définies dans le ou les référentiels de certification applicables au professionnel concerné.