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Article R4022-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4022-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour satisfaire à l'obligation de certification périodique, les professionnels de santé concernés attestent avoir réalisé, au cours d'une période de six ans, au moins deux actions prévues dans le ou les référentiels de certification définis à l'article L. 4022-7 applicables pour chacun des objectifs définis au I de l'article L. 4022-2.