Le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée, dans la limite où :
1° L'aide ne conduit pas à ce que le montant total d'aides reçues par l'entreprise ou les entreprises d'un même groupe, au titre du présent décret, dépasse deux millions deux cent cinquante mille euros, y compris les montants d'aide perçus au titre du IX de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée, des chapitres IV et V du décret du 1er juillet 2022 susvisé, du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée, et de toute autre aide octroyée sur le fondement de la section 2.1 de la communication de la Commission 2023/C 101/03 du 9 mars 2023.
Si l'entreprise exerce des activités dans le domaine de la production agricole primaire, l'aide ne conduit pas à ce que le montant total d'aides reçues par l'entreprise ou les entreprises d'un même groupe dépasse deux cent quatre-vingt mille euros. Si l'entreprise exerce des activités dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, l'aide ne conduit pas à ce que le montant total d'aides reçues par l'entreprise ou les entreprises d'un même groupe dépasse trois cent trente-cinq mille euros ;
2° L'aide ne conduit pas à ce que le montant total d'aides reçues par l'entreprise ou les entreprises d'un même groupe dépasse les plafonds d'aide visés à la section 2.4 de la communication de la Commission n° 2023/C 101/30 du 9 mars 2023 ;
3° L'excédent brut d'exploitation de la période éligible considérée ou, si le critère du 5° du I de l'article 5 n'est respecté que pour certains mois de la période éligible, du mois de la période éligible considéré additionné au montant de l'aide ne dépasse pas :
a) Dans le cas où l'excédent brut d'exploitation de référence est positif, le montant de l'excédent brut d'exploitation de référence rapporté au même nombre de mois ;
b) Dans le cas où l'excédent brut d'exploitation de référence est négatif, zéro.