I.-Au sein du Comité national, est institué un bureau comprenant :
1° Le président du comité ou son représentant ;
2° Les représentants du collège des représentants de l'Etat ;
3° Les représentants du collège des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
4° Les représentants du collège des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
5° Les représentants du collège des collectivités territoriales et des groupements de communes.
Chaque membre du bureau mentionné aux 2° à 5° du présent I peut, en cas d'empêchement, être remplacé par son suppléant nommé dans les conditions prévues à l'article R. 5311-5.
L'opérateur France Travail participe, sans voix délibérative, au bureau au titre des missions prévues au II de l'article L. 5312-1.
II.-Le bureau prépare les réunions du Comité national. A ce titre, il :
1° Propose les orientations stratégiques nationales des actions prévues à l'article L. 5311-8 et veille à leur mise en œuvre ;
2° Propose les conditions dans lesquelles est réalisée l'évaluation des moyens alloués à la réalisation des actions prévues à l'article L. 5311-8 ;
3° Détermine les priorités et arrête le calendrier de l'ensemble des travaux du comité et, le cas échéant, des commissions thématiques créées dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;
4° Inscrit les résultats de ces travaux à l'ordre du jour d'une réunion du Comité national ;
5° Prépare le règlement intérieur.
En l'absence de proposition ou de décision du bureau, le président du comité ou son représentant exerce les prérogatives prévues au présent II.