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Article R5311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les membres du Comité national mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 5311-4 sont désignées pour une durée trois ans renouvelable.

Pour chacun de ces membres, un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions que les titulaires. Tout membre suppléant est d'un sexe différent de celui du titulaire. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.