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Article L158-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L158-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, les dispositions suivantes :

1° Le titre Ier ;

2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;

3° Le titre IV.