I.-Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les communes de moins de 1 000 habitants reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes.
Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d'une part, au titre de la compensation mentionnée au second alinéa de l'article L. 2123-18-2 et, d'autre part, au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2123-35.
II.-Par dérogation au I du présent article :
1° Les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants ;
2° Les compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2123-35 sont attribuées aux communes comprenant entre 3 500 et 9 999 habitants.
Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret.
III.-Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.