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Article 1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)

Article 1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)

I. - La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques, propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes :


1° Le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier dans un délai maximum d'un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;


2° Concernant l'éligibilité de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le logement est occupé à titre de résidence principale pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime. Par dérogation, sur demande motivée du bénéficiaire accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut maintenir le bénéfice de la prime lorsque des circonstances d'ordre familial, de santé ou professionnel ont fait obstacle au respect de l'engagement d'occupation ;


3° Pour les logements situés en France métropolitaine :


a) Le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis au moins quinze ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime ;


b) S'agissant des demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2025 et des dépenses éligibles mentionnées du 2 au 12 de l'annexe 1 du présent décret, la classe du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est comprise entre A et E avant travaux ;


c) Concernant l'éligibilité de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le logement n'a pas été acquis dans le cadre des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15-5 du code de la construction et de l'habitation depuis moins de cinq ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime ;


4° Concernant les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime.


II. - La prime de transition énergétique peut être attribuée aux personnes physiques, propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils donnent à bail dans les conditions suivantes :


1° Le logement est loué à titre de résidence principale dans un délai d'un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;


2° Le logement est loué à titre de résidence principale pendant une durée minimale de six ans à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;


3° Le propriétaire ou titulaire d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage du logement s'engage à informer son locataire de la réalisation de travaux financés par la prime ;


4° Le propriétaire ou titulaire d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage du logement s'engage, dans le cas d'une éventuelle réévaluation du montant du loyer, à déduire le montant de la prime du montant des travaux d'amélioration ou de mise en conformité justifiant cette réévaluation et à en informer son locataire ;


5° Pour les logements situés en France métropolitaine :


a) Le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis au moins quinze ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime ;


b) Concernant les demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2025 au titre des dépenses éligibles mentionnées du 2 au 12 de l'annexe 1 du présent décret, la classe du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est comprise entre A et E avant travaux ;


6° Concernant les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime.


III. - Pour l'application du présent article, la résidence principale est définie par l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.


IV. - Par dérogation au a du 3° du I et au a du 5° du II du présent article, le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime si l'une au moins des dépenses éligibles mentionnées du 2 au 5 de l'annexe 1 du présent décret est associée à la dépense éligible mentionnée au 6 de cette même annexe.


V. - Par dérogation au b du 3° du I et au b du 5° du II du présent article, la classe du logement n'est pas un critère d'octroi de la prime en cas de travaux ou prestations :



- portant sur les parties privatives d'un bâtiment collectif à usage d'habitation ;


- urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;


- résultant de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances.