I. - 1° Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté ;
2° Pour la dépense éligible visée au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, les classes du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation avant et après travaux sont justifiées par un audit énergétique réalisé préalablement aux travaux par un professionnel visé au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé et conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
3° Pour les dépenses éligibles visées du 2 au 12 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, dans le cadre d'une demande de prime déposée à compter du 1er janvier 2025, la classe du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation avant travaux est justifiée par un diagnostic de performance énergétique au sens de l'article L. 126-26 du code précité réalisé préalablement aux travaux ou par un audit énergétique réalisé préalablement aux travaux par un professionnel visé au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé et conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé.
II. - La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l'identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l'acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d'octroi de la prime.
III. - La réception d'une demande de solde par l'agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d'achèvement des travaux ou de la prestation.
IV. - Les échanges par voie électronique avec l'Agence nationale de l'habitat s'effectuent au moyen d'une application informatique dédiée, après une première étape de création de compte par laquelle le demandeur s'identifie lui-même personnellement.