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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics)

I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le 8° du I de l'article 1er est supprimé.

II. - Les dispositions du présent arrêté, à l'exception du 8° du I de l'article 1er, sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 18 mars 2024 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :


- en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots Le numéro d'inscription de l'acheteur, ou du mandataire en cas de groupe, au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce sont remplacés par les mots : Le numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire en cas de groupement ;

- les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.