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Article L52-18-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L52-18-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code électoral)

Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'au tour de l'élection auquel il participe, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Cette protection est assurée par l'Etat.