I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR REDACTION |
---|---|
D. 411-1 |
Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019 |
D. 411-2 |
Résultant du décret n° 2013-983 du 4 novembre 2013 |
D. 411-3 |
Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 |
D. 411-4 |
Résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020 |
D. 411-6 et D. 411-7 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
D. 411-8, 1er et 2e alinéas |
Résultant du décret n° 2019-1403 du 18 décembre 2019 |
D. 422-1 |
Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
D. 422-2 et D. 422-2-1 |
Résultant du décret n° 2016-1063 du 3 août 2016 |
D. 422-3 D. 422-5 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
D. 422-6 |
Résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020 |
D. 422-7 |
Résultant du décret n° 2024-244 du 19 mars 2024 |
D. 422-7-1 |
Résultant du décret n° 2019-908 du 30 août 2019 |
D. 422-8 et D. 422-9 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
D. 422-10 |
Résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020 |
D. 422-11, D. 422-12, D. 422-15 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
D. 422-16 |
Résultant du décret n° 2019-908 du 30 août 2019 |
D. 422-16-1 |
Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021 |
D. 422-17 et D. 422-18 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
D. 422-19 |
Résultant du décret n° 2019-908 du 30 août 2019 |
D. 422-20 à D. 422-22 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
D. 422-23 |
Résultant du décret n° 2016-1229 du 16 septembre 2016 |
D. 422-24 et D. 422-25 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
D. 422-26 |
Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019 |
D. 422-28 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
D. 422-29 |
Résultant du décret n° 2016-1229 du 16 septembre 2016 |
D. 422-30 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
D. 422-31 à D. 422-33 |
Résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020 |
D. 422-33-1 et D. 2016-33-2 |
Résultant du décret n° 2016-1631 du 29 novembre 2016 |
D. 422-34 et D. 422-35 |
Résultant du décret n° 2016-1229 du 16 septembre 2016 |
D. 422-36 et D. 422-37 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
D. 422-38 |
Résultant du décret n° 2016-1229 du 16 septembre 2016 |
D. 422-40 |
Résultant du décret n° 2013-756 du 10 août 2013 |
D. 422-41 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
D. 422-41-1 |
Résultant du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021 |
D. 422-42 |
Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019 |
D. 422-43 |
Résultant du décret n° 2018-120 du 20 février 2018 |
D. 422-43-1 |
Résultant du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021 |
D. 422-44 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
D. 422-45 et D. 422-46 |
Résultant du décret n° 2017-1882 du 29 décembre 2017 |
D. 422-47 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
D. 422-48 |
Résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020 |
D. 422-49 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
D. 422-50 |
Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
D. 422-51 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
D. 422-52 D. 422-53 à D. 422-53-10 |
Résultant du décret n° 2017-1882 du 29 décembre 2017 |
D. 422-54 D. 422-55 D. 422-56, 1er et 3e alinéas D. 422-57 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
D. 423-1, 1er, 2e et 7e alinéa |
Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
D. 423-2 |
Résultant du décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013 |
D. 423-3 |
Résultant du décret n° 2019-317 du 12 avril 2019 |
D. 423-4, 1er, 3e et 4e alinéas |
Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
D. 423-5 |
Résultant du décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013 |
D. 423-6 |
Résultant du décret n° 2019-317 du 12 avril 2019 |
D. 423-7 |
Résultant du décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013 |
D. 423-8 |
Résultant du décret n° 2019-317 du 12 avril 2019 |
D. 423-9 |
Résultant du décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013 |
D. 423-10 |
Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
D. 423-11 |
Résultant du décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013 |
D. 423-17 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
D. 423-18, 1er alinéa |
Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
D. 426-12 à D. 426-13-2 | Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 |
D. 441-1 |
Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
D. 441-2 à D. 441-5 |
Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 |
D. 441-6 |
Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
D. 442-22 |
Résultant du décret n° 2019-823 du 2 août 2019 |
D. 442-22-1 |
Résultant du décret n° 2021-1486 du 15 novembre 2021 |
II.-Pour l'application du I :
1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
a) Les références au recteur de région académique, au recteur d'académie, au recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale eu aux autorités académiques sont remplacées par la référence au vice-recteur ;
b) Les références à l'académie ou au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° A l'article D. 411-1 :
a) Les 2° et 6° sont supprimés ;
b) Au douzième alinéa, les mots : ", du maire " sont supprimés ;
c) Les quatorzième et quinzième alinéas sont ainsi rédigés :
" a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au septième alinéa (4°) du présent article ainsi que les personnels médicaux, paramédicaux et médico-sociaux intervenant auprès des élèves et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
" b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école. " ;
3° A l'article D. 411-2, les 6° et 7° sont supprimés ;
4° A l'article D. 411-3, les mots : ", après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles " sont supprimés ;
5° A l'article D. 411-4, les mots : " et au maire " sont supprimés ;
6° A l'article D. 411-6, les mots : " compte tenu des dispositions du règlement type du département " sont supprimés ;
7° A l'article D. 411-7 :
a) Au septième alinéa, les mots : ", conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école " sont supprimés ;
b) Au huitième alinéa, la référence à l'article D. 321-15 est remplacée par la référence à l'article D. 321-13 ;
7° bis A l'article D. 422-7, le dernier alinéa est supprimé ;
8° Au 2° de l'article D. 422-9, les mots : " à l'autorité académique, au maire et au représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " au vice-recteur et à " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
9° L'article D. 422-12 est ainsi rédigé :
" Art. D. 422-12.-Le conseil d'administration des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
" 1° Le chef d'établissement, président ;
" 2° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
" 3° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
" 4° Le conseiller principal d'éducation ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
" 5° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
" 6° Un représentant de l'assemblée territoriale et un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière où est implanté l'établissement ;
" Le représentant de l'assemblée territoriale et le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière dans laquelle est implanté l'établissement sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée territoriale et par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
" Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
" Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 491-11 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
" 7° Deux personnalités locales choisies par le vice-recteur pour leur compétence dans le domaine social, économique et culturel, une pour les collèges de moins de six cents élèves ;
" 8° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq.
" Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement.
" Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte ;
" 9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
" 10° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves. " ;
10° Le 3° de l'article D. 422-17 est supprimé ;
11° L'article D. 422-32 est ainsi rédigé :
" Art. D. 422-32.-Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
" 1° Le chef d'établissement, président ;
" 2° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
" 3° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
" 4° Le conseiller principal d'éducation ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
" 5° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
" 6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
" 7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
" 8° Un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement.
" Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.
Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement, est désigné par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière concernée.
" Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. " ;
12° Le deuxième alinéa de l'article D. 422-55, est ainsi rédigé :
" L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service. " ;
13° Le septième alinéa de l'article D. 423-1 est ainsi rédigé :
" Un contrat d'objectifs est signé entre le vice-recteur et le groupement d'établissements. "
14° Au premier alinéa de l'article D. 423-4, les mots : ", dans le cadre de la politique nationale et régionale, " sont supprimés ;
15° Au premier alinéa de l'article D. 442-22-1, les mots : " au cours de la première quinzaine du mois de novembre " sont remplacés par les mots : " au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril " ;
16° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.