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Article R6311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Outre leurs missions directement liées à l'exercice de l'aide médicale urgente, les services d'aide médicale urgente participent aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche.

Ils apportent leur concours à l'enseignement et à la formation continue des professions médicales et paramédicales et des professionnels de transports sanitaires ; ils participent également à la formation des secouristes, dans les conditions prévues au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure.