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Article R725-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R725-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)



Les associations agréées demeurent régies :

1° En ce qui concerne l'habilitation à la formation aux premiers secours par les dispositions au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

2° En ce qui concerne l'agrément pour les opérations de secours et de sauvetage en mer délivré par le ministre chargé de la mer, par l'article R. 742-13.