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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 2013 portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 2013 portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier)

I.-En cas d'obtention d'un diplôme, certificat ou titre professionnel mentionné aux articles 1er et 2, le permis de conduire ne peut être obtenu que si les conditions d'âge prévues à l'article R. 3314-4 du code des transports sont satisfaites.

II.-Dans le cadre de la formation au baccalauréat professionnel conducteur transport routier marchandises, la catégorie C du permis de conduire peut être délivrée dès l'âge de 18 ans :

1° Aux élèves sous statut scolaire présentant une attestation signée par le chef d'établissement, conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté ;

2° Aux apprentis présentant une attestation signée par le responsable de l'organisme de formation, conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.

III.-La catégorie B du permis de conduire peut-être délivrée dès l'âge de 17 ans :

1° Aux élèves et apprentis présentant les documents visés au II du présent article ;

2° Aux titulaires d'un diplôme mentionné à l'article 1er.