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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Minutier électronique civil »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Minutier électronique civil »)


I. - Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont celles mentionnées dans les minutes des décisions de justice et leurs annexes rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire du premier et du second degré, en matière civile, à l'exclusion des décisions rendues par les tribunaux de commerce et les tribunaux mixtes de commerce.
II. - Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° Concernant les personnes physiques et morales mentionnées dans la minute de décision de justice et ses annexes, lorsqu'elles sont parties ou tiers :


- des données relatives à l'identité et aux coordonnées des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, notamment : titre de civilité, nom de famille, nom d'usage, prénom(s), alias, sexe, dates de naissance et de décès, communes de naissance et de décès, codes et noms du pays de naissance et de décès, nationalité, numéro de téléphone, adresse électronique, adresse postale, adresse de résidence, filiation, numéro de sécurité sociale, titre et distinction honorifiques ;
- des données relatives à la situation administrative des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, notamment : les éléments figurant sur les autorisations, titres et cartes de séjour ou document de circulation pour le ressortissant étranger, carte d'identité, passeports, permis de conduire, autorisations administratives ;
- des données relatives à la vie personnelle mentionnées dans les décisions de justice notamment : capacité des personnes, situation familiale, date et lieu de mariage ou de PACS, date de divorce ou de rupture de PACS, nombre d'enfants ;
- des données relatives à la vie professionnelle, au parcours scolaire et universitaire et à la situation financière mentionnées dans les décisions de justice, notamment : niveau d'étude, situation professionnelle, titre, grade et emploi, relations de travail, statut, droits à la retraite, tous éléments de rémunération, situation fiscale ;
- des données relatives au patrimoine des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, notamment : données bancaires dont numéros de comptes, éléments issus de pièces comptables, biens et droits mobiliers et immobiliers, publicité foncière et références cadastrales, situation relative à l'aide juridictionnelle ;
- des données relatives aux activités des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, notamment : déplacements, fréquentations, contacts ;
- des données relatives aux objets, véhicules et moyens de communication des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, notamment : numéro d'identification du véhicule, plaque d'immatriculation, données relatives aux identifiants des équipements, données de géolocalisation ;
- des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice ;
- des données relatives aux procédures juridictionnelles devant les juridictions judiciaires et administratives ;
- des données relatives aux faits générateurs de responsabilité mentionnées dans les décisions de justice ;
- des données et informations relatives aux préjudices subis mentionnées dans les décisions de justice ;
- le numéro des décisions de justice ;
- des données relatives aux avis, expertises rendus mentionnées dans les décisions de justice ;


2° Concernant les représentants en justice des parties :


- des données relatives à l'identité et aux coordonnées : titre de civilité, nom de famille, nom d'usage, prénom(s), fonction, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
- pour les avocats, outre les données mentionnées à l'alinéa précédent : structure d'exercice et barreau pour lequel ils exercent ;


3° Concernant les experts et personnes qualifiées :


- des données relatives à l'identité : titre de civilité, nom de famille, nom d'usage, prénom(s), fonction ;
- des données relatives à la vie professionnelle : le lieu d'exercice, les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;


4° Concernant les magistrats, les agents du greffe ainsi que les personnes visées à l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire signataires :


- des données relatives à l'identité : titre de civilité, nom de famille, nom d'usage, prénom(s), fonction ;
- des données relatives à la vie professionnelle : titre, grade et emploi, coordonnées professionnelles postales, téléphoniques et électroniques ;
- des données relatives à la signature : attributs relatifs à la signature électronique.


III. - Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont contenues dans les minutes et les annexes mentionnées au premier alinéa.