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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-241 du 19 mars 2024 pris pour l'application des articles L. 312-78-1 et L. 312-78-2 du code des impositions sur les biens et services)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-241 du 19 mars 2024 pris pour l'application des articles L. 312-78-1 et L. 312-78-2 du code des impositions sur les biens et services)


La demande de remboursement est déposée :
1° Au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant l'année d'acquisition des produits au titre de laquelle le remboursement est sollicité ;
2° Au plus tard le 31 décembre de la seconde année qui suit l'année d'acquisition des produits au titre de laquelle le remboursement est sollicité.