Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-241 du 19 mars 2024 pris pour l'application des articles L. 312-78-1 et L. 312-78-2 du code des impositions sur les biens et services)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-241 du 19 mars 2024 pris pour l'application des articles L. 312-78-1 et L. 312-78-2 du code des impositions sur les biens et services)


La demande de remboursement est effectuée par voie électronique au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration.
Toutefois, lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, la demande est adressée par voie postale.
Un même service ne peut pas déposer plus d'une demande au cours d'une même année civile.