Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2024 relatif à la formation des fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police de la police nationale et à la formation des brigadiers reclassés à ce même grade au titre des dispositions du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2024 relatif à la formation des fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police de la police nationale et à la formation des brigadiers reclassés à ce même grade au titre des dispositions du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)
La formation des brigadiers de police reclassés dans la classe normale du grade de brigadier-chef de police prévue au V de l'article 23 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est organisée conformément aux dispositions fixées par le présent chapitre.