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Article A211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article A211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :

1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;

2° Le numéro de châssis ou de série.

L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre.