Article A211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article A211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Les dimensions de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance ne doivent pas être inférieures à 7 × 8 cm ni supérieures à 21 × 29,7 cm.