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Article A211-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article A211-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.

Ces documents doivent être de couleur blanche et leurs dimensions doivent être de 5 × 5 cm.