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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1243 du 22 décembre 2023 portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure au relais de la flamme olympique et au relais de la flamme paralympique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1243 du 22 décembre 2023 portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure au relais de la flamme olympique et au relais de la flamme paralympique)

Les organisateurs désignés aux articles 2 et 2-1 transmettent les demandes d'avis à l'autorité administrative définie à l'article 3 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à minuit le dernier jour de la période ou jusqu'à minuit pour chaque date définies aux articles 2 et 2-1.

L'avis conforme rendu par l'autorité administrative est adressé aux organisateurs du grand événement mentionné à l'article 1er au plus tard dans le délai d'un mois suivant sa transmission.