Les organisateurs désignés aux articles 2 et 2-1 transmettent les demandes d'avis à l'autorité administrative définie à l'article 3 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à minuit le dernier jour de la période ou jusqu'à minuit pour chaque date définies aux articles 2 et 2-1.
L'avis conforme rendu par l'autorité administrative est adressé aux organisateurs du grand événement mentionné à l'article 1er au plus tard dans le délai d'un mois suivant sa transmission.