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Article D334-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D334-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

En dehors des cas visés à l'article D. 334-27, le chef d'établissement dresse un rapport d'incident contresigné par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée à ce rapport.

Le recteur est saisi sans délai du rapport d'incident par le chef d'établissement.