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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-235 du 18 mars 2024 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Office national anti-fraude »)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-235 du 18 mars 2024 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Office national anti-fraude »)


L'office dispose, sur les crédits gérés par le ministre chargé du budget, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans un cadre défini par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des finances publiques.