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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)

La formation des élèves nommés stagiaires se poursuit durant leur période de stage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Elle comprend des actions ayant pour objet l'adaptation à l'emploi occupé, auxquelles peuvent participer les instituts régionaux d'administration.

Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, en accord avec son employeur, d'un accompagnement personnalisé qui peut prendre la forme d'un tutorat.