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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Avant le début de leur stage, les élèves signent un engagement de servir l'Etat dans leurs corps d'affectation pendant cinq ans à compter de leur titularisation.

Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie, en détachement, dans un emploi relevant de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En cas de rupture de cet engagement et sauf si la rupture ne lui est pas imputable ou qu'elle fait suite à la réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 3 du décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public ou à un autre corps comparable, le fonctionnaire rembourse à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation dans un institut, compte tenu des services restant à accomplir.

Il rembourse également dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le coût des actions de formation dont il a bénéficié durant son stage.

L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne signe pas l'engagement à servir est réputé démissionnaire de sa formation. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.