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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Les élèves recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique en vue d'intégrer l'un des corps auxquels donnent accès les instituts régionaux d'administration peuvent suivre la formation initiale dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 25 août 1995 susvisé.