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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine le nombre de postes offerts aux élèves de chaque institut dans les différents corps auxquels préparent ces instituts.

Le nombre de postes offerts pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 33 % ni supérieur à 57 % du nombre total de places offertes aux concours. Pour le troisième concours, le nombre de places offertes ne peut être inférieur à 10 %, ni supérieur à 25 % du nombre total de places offertes aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration.

Lorsqu'un jury décide de ne pas pourvoir tous les postes offerts pour un concours, son président peut décider de les reporter sur l'un ou les autres concours dans le respect des proportions fixées ci-dessus.