Les mesures renforcées de biosécurité définies aux articles 16 et 17 s'appliquent à tous les palmipèdes âgés de moins de 42 jours situés dans les établissements.
Par dérogation, les canards de plus de 42 jours peuvent être placés sur parcours sous réserve :
-du respect des conditions déterminées sur la base d'une analyse des risques d'introduction du virus de l'influenza aviaire par le vétérinaire sanitaire ou, le cas échéant, par le vétérinaire traitant lorsque le détenteur n'est pas soumis à l'obligation de désignation prévue au 2° de l'article R. 203-1 susvisé.
L'analyse prend en compte, en particulier, la dimension du parcours qui est adaptée au risque d'introduction du virus de l'IAHP. L'analyse du vétérinaire est enregistrée dans le registre d'élevage prévu à l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé ;
-les dispositifs d'alimentation et d'abreuvement sont abrités.