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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP))

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP))



Les mesures renforcées de biosécurité définies aux articles 16 et 17, à l'exclusion du d et du f, s'appliquent en zone à risque particulier.

Par dérogation, les canards de plus de 42 jours peuvent être placés sur parcours sous réserve :


-du respect des conditions déterminées sur la base d'une analyse des risques d'introduction du virus de l'IAHP par le vétérinaire sanitaire ou, le cas échéant, par le vétérinaire traitant lorsque le détenteur n'est pas soumis à l'obligation de désignation prévue au 2° de l'article R. 203-1 susvisé. L'analyse prend en compte, en particulier, la dimension du parcours qui est adaptée au risque d'introduction du virus de l'IAHP. L'analyse du vétérinaire est enregistrée dans le registre d'élevage prévu à l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé ;

-les dispositifs d'alimentation et d'abreuvement sont abrités.


Les poulets de chair ou les pintades peuvent être placés en parcours dès 6 semaines d'âge pour des raisons de protection animale.

Les dindes peuvent être placées en parcours dès 8 semaines d'âge pour des raisons de protection animale.

Les poules pondeuses élevées en plein air peuvent être placées en parcours pour des raisons de protection animale.