1° La vaccination préventive des oiseaux captifs dans les parcs zoologiques à caractère fixe et permanent peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.
2° La vaccination préventive des oiseaux de chasse au vol et des oiseaux d'effarouchement peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.
3° La vaccination préventive des oiseaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.