I. - La déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance est effectuée par l'exploitant, défini par l'article 26 du présent décret, ou en son nom par tout sous-traitant intervenant dans l'activité de géothermie. La qualité du déclarant est mentionnée lors de la déclaration.
Un téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance est mis en place.
Un arrêté du ministre chargé des travaux miniers précise les modalités de mise en œuvre et de gestion de ce télé-service.
La déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation d'un site géothermique de minime importance comporte notamment les éléments suivants :
1° Les pièces utiles à l'identification du déclarant et l'indication de la qualité en laquelle il présente le dossier ainsi que l'identification de toutes les parties prenantes intervenant dans le projet d'exploitation du gîte géothermique de minime importance, notamment le propriétaire, l'exploitant, l'entreprise de forage qualifié et le cas échéant l'expert agréé ;
2° La justification de la propriété des terrains par l'exploitant ou, à défaut, la fourniture de l'accord du ou des propriétaires ou du syndicat de copropriété s'il y a lieu, pour la réalisation de l'ouverture des travaux d'exploitation du gîte ;
3° La preuve de mandat de déclaration de l'exploitant lorsque la déclaration est réalisée par un sous-traitant intervenant dans l'ouverture des travaux ;
4° Une description de la zone de l'emplacement des ouvrages de forage, en mentionnant les enjeux présents à son voisinage, ainsi que les caractéristiques principales du projet géothermique envisagé. L'emplacement de chaque ouvrage projeté est indiqué dans le système de localisation WGS 84. Pour un échangeur géothermique fermé incliné, la déclaration précise également l'inclinaison, l'azimut et la longueur forée théoriques ;
5° Une présentation des travaux projetés et des mesures prises pour prévenir les impacts sur l'environnement ;
6° Lorsque l'installation de géothermie de minime importance envisagée est localisée sur une zone orange prévue à l'article 22-6 ou au sein d'un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine instauré au titre de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, ou à une distance d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine qui ne dispose pas des périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique inférieure à la distance définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, une attestation de l'expert agréé dans les conditions prévues à l'article 22-8 qui constate la compatibilité du projet au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et de l'absence de dangers et inconvénients graves pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. La déclaration est considérée comme incomplète lorsque cette attestation n'est pas jointe.
Cette déclaration vaut accomplissement des procédures prévues par le II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et par l'article L. 411-1 du code minier.
II. - Lorsque l'exploitant d'un gîte géothermique de minime importance envisage d'apporter à son installation ou à ses conditions d'exploitation, des modifications de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier initial de déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation, sans toutefois avoir pour effet d'exclure cette installation ou ces travaux du régime applicable aux gîtes géothermiques de minime importance, il fait connaître au préfet ces modifications avant de les mettre en œuvre.
Ce complément est transmis via le téléservice prévu au I du présent article. Le préfet peut, dans un délai d'un mois, exiger une nouvelle déclaration.