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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège)

Les enseignements facultatifs peuvent porter sur :

a) Les langues et cultures de l'Antiquité au cycle 4, à raison d'au moins une heure hebdomadaire et jusqu'à deux heures en classe de cinquième et d'au moins deux heures hebdomadaires et jusqu'à trois heures pour les classes de quatrième et de troisième ; 

b) une deuxième langue vivante étrangère, ou régionale, en classe de sixième. Le cas échéant, l'enseignement des deux langues vivantes se fait dans la limite de six heures hebdomadaires   ;

c) un enseignement de langues et cultures européennes, s'appuyant sur l'une des langues vivantes étudiées, dans la limite de deux heures hebdomadaires au cycle 4   ;

d) les langues et cultures régionales, en classe de sixième et au cycle 4, dans la limite de deux heures hebdomadaires ;

e) un enseignement de chant choral rassemblant des élèves de l'ensemble des niveaux du collège, de 72 heures annuelles, dont au moins une heure hebdomadaire.

Le cas échéant, une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin.