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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-229 du 16 mars 2024 relatif à la mise en place, pour l'année scolaire 2024-2025, d'une phase pilote de l'instauration d'un cycle préparatoire à la classe de seconde)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-229 du 16 mars 2024 relatif à la mise en place, pour l'année scolaire 2024-2025, d'une phase pilote de l'instauration d'un cycle préparatoire à la classe de seconde)


A l'issue de la classe préparatoire à la classe de seconde, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe.
Lorsque ce changement a lieu dans l'établissement dans lequel l'élève avait été initialement admis avant son entrée en classe préparatoire à la classe de seconde, il est prononcé par le chef de cet établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande.
Lorsque le changement implique l'admission de l'élève dans un autre établissement, il est prononcé :
1° Dans les conditions fixées à l'article D. 331-38 du code de l'éducation, pour une admission dans un établissement public, sous tutelle du ministre chargé de l'éducation ;
2° Dans les conditions fixées à l'article D. 341-16 du code de l'éducation, pour une admission dans un établissement public agricole ;
3° Dans les conditions fixées à l'article D. 341-36 du code de l'éducation, pour une admission dans un établissement agricole privé sous contrat.