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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-226 du 12 mars 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-226 du 12 mars 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen)


Le scrutin ne durera qu'un jour. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures (heures légales locales), sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41, de l'article R. 208, de l'article R. 305, de l'article R. 320 et de l'article R. 335 du code électoral et du premier alinéa de l'article 17 du décret du 22 décembre 2005 susvisé.
Le scrutin ne pourra en aucun cas être clos après 20 heures (heure légale locale). Les arrêtés seront publiés et affichés dans chaque commune, circonscription administrative, ambassade ou poste consulaire intéressé cinq jours au moins avant le jour du scrutin.