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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-225 du 14 mars 2024 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel en vue d'un contrôle d'accès biométrique aux locaux et emprises relevant du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-225 du 14 mars 2024 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel en vue d'un contrôle d'accès biométrique aux locaux et emprises relevant du ministère de la défense)


Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la cessation temporaire ou définitive des fonctions qui justifient l'accès des personnes concernées aux zones mentionnées à l'article 1er, à l'exception des dates et heures d'entrée et de sortie mentionnées au 3° de l'article 2. Celles-ci sont effacées à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur enregistrement au moment du contrôle d'accès de la personne. Lorsque la personne cesse temporairement ou définitivement les fonctions qui justifient son accès aux zones mentionnées à l'article 1er, ces dernières données sont conservées avec l'identité de la personne associée pendant la période mentionnée à la phrase précédente.