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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 autorisant la mise en œuvre d'un dispositif d'enregistrement déporté des bagages de soute pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 autorisant la mise en œuvre d'un dispositif d'enregistrement déporté des bagages de soute pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024)


Le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 s'assure que :
1° Le personnel chargé de la manutention des bagages soumis à l'enregistrement déporté ou de leur transport entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome ou de l'apposition des scellés est formé conformément au point 11.2.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé. Cette obligation de formation ne s'applique pas aux personnels à jour de l'une des formations prévues au point 11.2 de cette annexe ;
2° Le personnel chargé de l'apposition des scellés a fait l'objet d'une vérification ordinaire des antécédents conformément aux articles R. 6342-37 à R. 6342-41 du code des transports.