Les documents mentionnés à l'article 2 et au II de l'article 3 sont tenus à la disposition des services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly.
Ces documents sont conservés jusqu'au huitième jour inclus suivant la date de fin des jeux Paralympiques de Paris 2024.