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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 autorisant la mise en œuvre d'un dispositif d'enregistrement déporté des bagages de soute pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 autorisant la mise en œuvre d'un dispositif d'enregistrement déporté des bagages de soute pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024)


En cas d'altération, ou de suspicion d'altération, d'un scellé apposé conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 3, les bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté ne sont pas inspectés-filtrés. Le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est dans ce cas responsable de la remise de ces bagages à leurs propriétaires selon une procédure prévue dans son programme de sûreté. Il en informe immédiatement les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly.