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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 autorisant la mise en œuvre d'un dispositif d'enregistrement déporté des bagages de soute pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 autorisant la mise en œuvre d'un dispositif d'enregistrement déporté des bagages de soute pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024)


A l'issue du transport des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome, ce dernier :
1° Vérifie la concordance entre la livraison et le document mentionné au II de l'article 3 ;
2° Procède à la levée des scellés après vérification de l'intégrité de ces derniers ;
3° Assure l'inspection-filtrage des bagages de soute qui lui sont remis.