A l'issue du transport des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome, ce dernier :
1° Vérifie la concordance entre la livraison et le document mentionné au II de l'article 3 ;
2° Procède à la levée des scellés après vérification de l'intégrité de ces derniers ;
3° Assure l'inspection-filtrage des bagages de soute qui lui sont remis.