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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 autorisant la mise en œuvre d'un dispositif d'enregistrement déporté des bagages de soute pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 autorisant la mise en œuvre d'un dispositif d'enregistrement déporté des bagages de soute pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024)


I. - Dès la remise des bagages de soute par l'entreprise de transport aérien et jusqu'à leur remise à l'exploitant d'aérodrome, le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 s'assure notamment :
1° Qu'aucune personne non autorisée n'a accès aux bagages de soute dont il a la charge ;
2° Qu'aucun article n'est introduit ou retiré des bagages de soute par une autre personne que leur propriétaire ;
3° Que les bagages de soute sont chargés dans des véhicules dotés d'espaces de chargement sécurisés par l'apposition de scellés.
II. - A l'issue des opérations mentionnées au I du présent article, le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 établit en deux exemplaires un document mentionnant :
1° Le jour et l'heure du départ du véhicule ;
2° L'immatriculation du véhicule ;
3° L'identité du chauffeur conduisant le véhicule ;
4° Les numéros d'identification des scellés apposés conformément au 3° du I du présent article ;
5° Le nom et la signature de la personne chargée d'établir le document mentionné au présent article.
Un exemplaire de ce document est conservé par le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L'autre exemplaire est remis à l'exploitant d'aérodrome à l'issue du transport des bagages soumis à l'enregistrement déporté vers le lieu où ils seront présentés à l'inspection-filtrage.