I. - Peuvent accéder, aux fins de consultation et modification, en tout ou partie aux données à caractère personnel et aux informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître dans le cadre de la finalité mentionnée au 2° de l'article 1er :
1° Les agents des services d'administration des ressources humaines du personnel militaire relevant de leur périmètre ;
2° Les agents du service des ressources humaines civiles de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
3° Les agents du service des pensions et des risques professionnels de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
4° Les agents des centres experts ressources humaines des armées ;
5° Les agents de la direction centrale du service du commissariat des armées pour la gestion des ressources humaines pour les agents relevant de son périmètre et dans le cadre de sa mission de contrôle interne.
II. - Sont destinataires des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, dans le cadre de la finalité mentionnée au 1° de l'article 1er, les agents des états-majors, directions et services intervenant sur des traitements de données autorisés à recevoir tout ou partie des données des ressources humaines mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.