Définitions.
Au sens du présent arrêté, doit être entendu comme étant :
a) Une activité tertiaire, une activité économique (marchande ou non marchande) qui ne relève pas du secteur primaire ou du secteur secondaire. Le secteur primaire regroupe les activités dont la finalité consiste en une exploitation des ressources naturelles (l'agriculture et l'élevage, la pêche, l'exploitation forestière ainsi que les exploitations minières et gisements). Le secteur secondaire regroupe l'ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières qui sont issues du secteur primaire et comprend des activités aussi variées que l'industrie du bois, l'industrie agro-alimentaire, le raffinage du pétrole, la production industrielle (métallurgie, automobile, aéronautique, navale, chimie, pharmaceutique, électronique, meubles, etc.), la construction.
b) Un propriétaire, celui qui dispose de la propriété immobilière à savoir un propriétaire unique, un coindivisaire ou un copropriétaire.
c) Une catégorie d'activité, un secteur d'activité [économique] qui présente une même activité principale, marchande ou non marchande, exercée par une autorité publique ou privée, ou sous son contrôle. L'activité d'un secteur n'est pas toujours homogène et peut faire l'objet de subdivision en sous-catégories d'activités.
d) Un local d'activité, tout local qui permet à une entreprise, un professionnel ou une autorité publique de réaliser ou regrouper ses activités en un lieu unique. Il existe divers types de locaux d'activités : bureaux professionnels, commerces, établissement d'enseignement, établissement de santé, locaux sportifs, locaux culturels, entrepôts, etc.
e) Une entité fonctionnelle, une entité correspondant à un établissement au sens de la définition de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à savoir : une unité de production ou d'activité géographiquement individualisée, exploitée par une entité juridique. La notion d' “ unité géographiquement individualisée ” se rattache à une localisation géographique précise dans laquelle les activités sont hébergées. Une entité fonctionnelle peut être constituée soit par un local d'activité, soit par un ensemble de locaux d'activités connexes, contenu dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site. L'établissement produit des biens ou des services : ce peut-être un site industriel, un commerce, un hôtel, un restaurant, un établissement d'enseignement, un établissement hospitalier, un établissement culturel, un équipement sportif, etc.
f) Des indicateurs d'intensité d'usage, tous les paramètres qui caractérisent de façon pertinente la situation d'une activité et leurs impacts en matière de consommations d'énergie. Ces indicateurs permettent en outre de comparer la situation d'une typologie d'activité sur un même référentiel et de procéder à la modulation des objectifs de consommations d'énergie finale en fonction de la valeur de chacun de ces paramètres.
g) L'énergie finale, l'énergie délivrée au consommateur final. La conversion en kilowattheures d'énergie finale des énergies relevées ou facturées s'effectue selon les modalités présentées en Annexe I du présent arrêté. Les consommations d'énergie finale prises en considération sont celles des postes de consommations énergétiques relatifs d'une part à l'ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux, en tenant compte des modalités d'occupation, et d'autre part aux autres usages immobiliers ainsi qu'aux usages spécifiques et de procédés.
h) Une zone climatique, nommée H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d ou H3, un regroupement de départements métropolitains ; la zone climatique correspondant à chaque département est précisée dans la dernière colonne “ Zclim ” du tableau en annexe III du présent arrêté.
i) L'année de référence, les douze mois durant lesquels la consommation énergétique de référence est considérée. L'article 3 du présent arrêté précise les modalités de détermination de cette année ;
j) La surface de consommations énergétiques, la surface sur laquelle l'ensemble des consommations énergétiques sont prises en compte, intégrant notamment les surfaces de stationnement intérieur et de locaux techniques de l'entité fonctionnelle, au contraire de la surface de plancher. Cette surface est utilisée pour déterminer les consommations surfaciques et les niveaux de consommation exprimés en valeur relative et en valeur absolue de l'entité fonctionnelle ;
k) La consommation énergétique de référence, la consommation définie au I-1° de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation. L'article 3 du présent arrêté précise les modalités de détermination de cette consommation, et l'article 5 les modalités de son ajustement en fonction des variations climatiques. Une fois ajustée en fonction des variations climatiques, elle est notée Créf ;
l) Le niveau de consommation exprimé en valeur relative (noté Crelat), l'objectif défini au I-1° de l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article 3 du présent arrêté précise les modalités de détermination de ce niveau, et le chapitre 2 les modalités de sa modulation ;
m) Le niveau de consommation exprimé en valeur absolue (noté Cabs), l'objectif défini au I-2° de l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article 4 du présent arrêté précise les modalités de détermination de ce niveau, et le chapitre 2 les modalités de sa modulation ;
n) Le dossier technique, le dossier visé au IV de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation. Le contenu de ce dossier technique est précisé à l'article 7 du présent arrêté ;
o) La plateforme de recueil et de suivi, la plateforme numérique visée à l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions relatives à cette plateforme sont précisées au chapitre 3 du présent arrêté. Cette plateforme est également dénommée “ plateforme OPERAT ” ;
p) Etalon, la qualification pour toute valeur basée sur les intensités d'usage étalon fixées en annexe II pour chaque catégorie d'activité.