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Article 160 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 160 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Par dérogation à l’article 149 du présent code, le juge de paix et, à son défaut, le président du tribunal de première instance ou le juge de section détachée et, lorsque l’organisation judiciaire de la circonscription ne comporte pas de magistrats de cet ordre, les administrateurs, chefs de ces circonscriptions, ont seuls qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.