Pour l’application du présent code dans les territoires d’outre-mer :
1° Les termes " tribunal de grande instance " sont chaque fois remplacés par les termes " tribunal de première instance " ;
2° Les délais pendant lesquels le Gouvernement peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité française soit par mariage, soit en raison de la naissance et de la résidence en France, soit par déclaration de nationalité, conformément aux articles 39, 46, 57 et 97-5 du présent code, sont doublés.