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Article 156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

La nationalité française des personnes astreintes à déclaration par l’article 152 du présent code n’est tenue pour établie que si, les conditions d’attribution ou d’acquisition de cette nationalité étant remplies, la preuve est en outre rapportée que cette déclaration a été souscrite.