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Article 154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Par dérogation aux dispositions de l’article 27 du présent code, la filiation sera tenue pour établie, à l’égard des personnes qui font l’objet du présent titre, si elle l’est conformément soit à la loi civile française, soit à la législation, à la réglementation ou aux règles coutumières locales.