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Article 2010 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 2010 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires peuvent, avec l’autorisation du juge de paix, prendre connaissance sur place des livres et registres tenus par l'administration des contributions indirectes, pour l'assiette et le recouvrement des impôts et taxes visés au livre Ier, première partie, titre III du présent code.