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Article 2008 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 2008 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer, dans les conditions prévues à l’article 1662 des extraits des rôles des impôts et taxes visés aux chapitres I, II et III (sections I à V) du titre Ier de la première partie du livre Ier du présent code qu’en ce qui concerne leur propre cotisation.